PLAN DE PRÉVENTION
DU RISQUE INONDATION
de la Marne et de la Seine
dans le département du Val-de-Marne

Règlement

Annexé à l'arrêté Préfectoral du 28 juillet 2000

 

Titre 1 - Portée du P.P.R.I. – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux communes suivantes riveraines de la Seine et de la Marne :
communes d'Ablon-sur-Seine, Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Ormesson-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Saint Maurice, Sucy-en-Brie, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine.

Il concerne la prévention du risque d'inondation, lié aux crues de la Seine et de la Marne.

Conformément à l'article 40 - 1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par l'article 16 de la loi n° 95 - 101 du 2 février 1995 et conformément au décret n° 95 -1089 du 5 octobre 1995, le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R.I. a été divisé en neuf zones :

1. une zone rouge correspondant aux zones de grand écoulement pas ou peu urbanisées,

des zones hachurées orange et rouge correspondant aux zones de grand écoulement significativement urbanisées, pour lesquelles on distingue deux cas :

2. la zone rouge hachurée orange correspondant aux îles situées sensiblement dans l’axe de la rivière et aux berges particulièrement exposées à des inondations très fréquentes.

3. la zone orange hachurée rouge correspondant aux autres îles et aux autres berges.

4. une zone bleue correspondant aux centres urbains (hors zones de grand écoulement),

5. une zone violet foncé correspondant aux zones urbaines denses en zone d'aléas très forts ou forts (hors zones de grand écoulement),

6. une zone violet clair correspondant aux zones urbaines denses en zone d'autres aléas,

7. une zone orange foncé correspondant aux autres zones urbanisées situées en zone d’aléas forts ou très forts (hors zones de grand écoulement),

8. une zone orange clair correspondant aux autres zones urbanisées situées en zone d’autres aléas,

9. une zone verte correspondant aux espaces naturels ou de loisirs qui ont vocation à ne pas être urbanisés et à servir de zone d'expansion des crues.

Par ailleurs, sont définis des sites stratégiques qui se superposent aux zones orange ci-dessus.

Conformément à l'article 40 - 1 de la loi n° 87 - 565 et au décret n° 95 - 1089 précités, le présent règlement définit les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones.

Conformément à l'article 16 de la loi n° 92 - 3 modifié par 1'article 20 de la loi n° 95 -101 du 2 février 1995, le présent règlement détermine en outre les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de restreindre de manière nuisible les champs d'inondation.

Article 2 - Effets du P.P.R.I.

La nature et les conditions d'exécution des prescriptions prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés.
Les propriétaires sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures. Le P.P.R.I. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols (POS), conformément à l'article R 126 - 1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas de règles, éventuellement plus restrictives, prises dans le cadre du POS, notamment en matière d’extension de construction ou d’emprise au sol.

Conformément à l'article 40 - 1 de la loi n° 87 - 565 modifiée, le non respect des dispositions du P.P.R.I. est puni des peines prévues à l'article L. 480 - 4 du code de l'urbanisme.

Article 3 - Nature des dispositions

Les dispositions définies ci-après sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation.

Elles consistent en des interdictions visant l'occupation ou l'utilisation des sols et en des prescriptions destinées à prévenir les dommages.

Article 4 - Définitions

1. P.H.E.C. ou Plus Hautes Eaux connues

Les Plus Hautes Eaux Connues correspondent à la crue de 1910 de la Seine et de la Marne. Pour une construction donnée, la cote à retenir est calculée au droit de cette construction, en fonction des cotes (P.H.E.C.) des deux points kilométriques amont et aval les plus proches (moyenne pondérée par la distance à ces deux points) ; les points kilométriques et les cotes correspondantes figurent sur la carte des aléas.

2. Crue cinquantennale

Dans le présent règlement, la crue cinquantennale correspond à la crue de 1924 de la Seine et de la Marne. Pour une construction donnée, la cote à retenir est calculée de la même manière que pour celle des P.H.E.C. (voir ci-dessus).

3. Équipement sensible

La notion d'équipement sensible utilisée dans le présent règlement s'applique à tout équipement public ou établissement recevant du public hébergeant à titre permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite. La notion d'hébergement permanent signifie que les personnes hébergées passent au moins une nuit dans l'établissement.

Sont également considérés comme équipements sensibles les centres de secours, les postes de contrôle, de production et de distribution des fluides.

4. Unité foncière

L'unité foncière est l'ensemble des parcelles d'un même tenant appartenant à un même propriétaire.

5. Emprise réelle au sol

Pour l'application du présent règlement, la notion d'emprise au sol est redéfinie en fonction de la finalité de son utilisation, elle est nommée "emprise réelle au sol".
L'objectif des limitations d'extension de bâtiments au sol est de préserver la capacité d'expansion des crues et de limiter les dommages aux biens. C'est pourquoi l'emprise réelle au sol est définie comme la surface au sol d'un bâtiment non compris la surface des parties de ce bâtiment construites sur une structure de type pilotis ou autre ne portant pas atteinte aux capacités d'écoulement et de stockage des eaux et non compris les talus de remblai.

6. Grande opération

Au sens du présent règlement, une " grande opération " est une opération qui correspond à l'urbanisation d’une unité foncière d’une taille supérieure à 2 500 m 2 et comprenant plus de 5 logements ou plus de 500 m 2 de S.H.O.N..

7. Construction en secteur diffus

Au sens du présent règlement, une construction en secteur diffus est une construction ou un ensemble de constructions qui ne relèvent pas d'une grande opération.

8. Sous-sol

Est considéré comme sous-sol tout niveau de plancher dont une partie est située sous le sol naturel le plus bas de la parcelle.

9. Niveau complet habitable d'un logement

Est considéré comme un niveau complet habitable d'un logement un niveau habitable dont la S.H.O.N. est supérieure à 30% de la S.H.O.N. affectée à l’habitation. Dans tous les cas la S.H.O.N. du niveau complet habitable doit être supérieure à 20 m 2 .

10. Extensions

Au sens du présent règlement, une extension correspond à une création de S.H.O.N. inférieure à 50% des surfaces existantes, dans la limite de 100 m 2 .

11. Plancher fonctionnel

Au sens du présent règlement, un plancher fonctionnel est un plancher où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (industrie, artisanat, commerce, service), à l'exception de l'habitat.

12. Habitation individuelle, habitation collective

Une habitation individuelle est une construction qui comprend au plus deux logements.Une habitation collective est une construction qui comprend plus de deux logements.

13. Protections locales

Les protections locales sont les digues, murettes, talus placés en bordure de fleuve ou de rivière, parallèlement à ceux-ci, pour limiter l'expansion de la crue.

14. Les sites stratégiques

La notion de site stratégique fait notamment référence à la lettre du 5 février 1998 adressée à M. le Préfet de la Région Ile de France par le Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (Ministère de l'équipement des transports et du logement), le Directeur de l'eau (Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) et le Directeur de la prévention des pollutions et des risques, Délégué aux risques majeurs (Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement);

Cette lettre évoque le cas des " friches industrielles et urbaines ". Dans le cas où ces zones sont stratégiques pour le développement de l'Ile de France, elles sont nommées "sites stratégiques".

Dans le Val de Marne, les sites stratégiques sont situés dans les secteurs de redéveloppement urbain identifiés par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (S.D.R.I.F.) de 1994 ( Schéma Seine Amont 2015). Ce sont notamment les secteurs de redéveloppement identifiés par les Contrats de développement urbain (CDU) signés entre l'Etat et les communes en 1998. Leurs limites ont été éventuellement modifiées en fonction de l'avancement des opérations.

15. Etude hydraulique

Une étude hydraulique doit comporter :

- une validation de l’état initial basé sur plusieurs crues représentatives, comportant, pour chaque profil :

- les coefficients de Strickler des lits mineurs et majeurs,

- les vitesses d’écoulement,

- la cote de la ligne d’eau ;

- les résultats de la propagation du débit de la crue centennale après intégration des données topographiques du projet.

16. Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires sont les mesures permettant d’annuler l’impact d’une construction ou d’un aménagement sur les trois points suivants :

- vitesse d’écoulement,

- cote de la ligne d’eau,

- capacités de stockage des eaux de crues pour la crue de référence (centennale).

En cas de remblai ou de création de volume étanche, le volume à compenser est le volume de matériaux amenés ou le volume de la construction étanche situé sous la cote des P.H.E.C..
Le volume des déblais à prendre en compte au titre des mesures compensatoires est le volume de matériaux extraits ou les volumes inondables entre la cote de la Retenue Normale (RN) et la cote des P.H.E.C.. Ces déblais doivent être réalisés à proximité de la construction ou de l’aménagement ayant entraîné une perte de capacité de stockage ; le maintien de ces capacités doit être garanti.
La cote de la Retenue Normale est fournie par le Service Navigation de la Seine, elle figure sur la carte des aléas.

17. Fluides

Dans le présent règlement les fluides regroupent :

- les courants forts (haute, moyenne et basse tension);

- les courants faibles (sécurité, alarmes, téléphonie, données, ...);

- l'eau potable;

- les eaux usées;

- les fluides caloporteurs;

- les hydrocarbures (liquides ou gazeux);

- tous les produits industriels transportés dans des tuyauteries.

18. Aléas très forts, aléas forts, autres aléas, zones de grand écoulement

Trois niveaux d'aléas sont définis, relativement à la cote atteinte par la crue de 1910:

- aléas très forts correspondant à des hauteurs de submersion de plus de deux mètres;

- aléas forts correspondant à des hauteurs de submersion comprises entre 1 et 2 mètres;

- autres aléas correspondant à des hauteurs de submersion inférieures à 1 mètre.

Les zones de grand écoulement sont exposées à la fois à des aléas importants et à de forts courants. Elles couvrent essentiellement les îles, les terrains situés entre le fleuve (ou la rivière) et les murettes de protection ainsi que certaines berges.

19. Date d’approbation du P.P.R.I.

On entend par date d’approbation du P.P.R.I. la date de l’arrêté préfectoral portant approbation du P.P.R.I. ; cette date est le 28 juillet 2000.

Titre 2 - Règlement

Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge

La zone rouge correspond aux zones de grand écoulement pas ou peu urbanisées. L'objectif recherché est la reconquête de ces territoires comme zones d'expansion des crues.

Article 1 - Sont interdits :

- Toute construction nouvelle, y compris après sinistre, à l’exception des constructions prévues à l’article 2.

- Tout changement de destination de bâtiment ou d’affectation de plancher pour un usage d’habitation.

- Toute extension de bâtiment à l’exception de celles prévues ci-dessous.

- Les travaux d’endiguement ou de remblai.

Article 2 - Sont autorisés les projets suivants :

- Les usages, les constructions et les extensions de bâtiments liés à l’usage de la voie d’eau et aux autres modes de transport pour autant qu’il s’agisse d’une plate-forme multimodale, sous réserve que ces activités ne puissent s’exercer sur des espaces moins exposés, et sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires. Les équipements et les biens vulnérables, dangereux ou polluants seront placés au-dessus de la cote des P.H.E.C..

- Les travaux limités sur les bâtiments existants : entretien courant, mise aux normes, mesures de protection contre les crues.

• Les extensions d’habitations existantes destinées à l’amélioration de l’hygiène des locaux. Ces extensions sont limitées à 20 m 2 de S.H.O.N., sans augmentation de l’emprise réelle au sol ; les planchers doivent être construits au-dessus de la cote des P.H.E.C..

Article 3 - Recommandations :

Il est recommandé d’installer ou de stocker tous les matériels sensibles au-dessus de la cote des P.H.E.C. ou, à tout le moins, de prévoir leur déplacement aisé vers des planchers non-inondables grâce à des moyens de manutention adaptés.
Lors des réfections des réseaux de distribution de fluides, il est recommandé d’isoler les réseaux ou de les installer au-dessus des P.H.E.C. (notamment les postes de distribution). De même, il est utile de pouvoir isoler les réseaux inondés du reste de l’installation.

Chapitre 3 - Dispositions d'urbanisme applicables en zone bleue

La zone bleue correspond aux centres urbains hors zone de grand écoulement, quels que soient les aléas.

Article 1 - Sont interdits :

La construction de sous-sols ou le changement d’affectation des locaux situés en sous-sol pour un usage autre que le stationnement, sauf dans les cas prévus à l’article 2.

Article 2 - Sont autorisés les projets suivants :

Tous les types de construction sont autorisés sous réserve des prescriptions ci-dessous.

• Équipements sensibles:

Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels des équipements publics et des établissements recevant du public hébergeant à titre permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite seront situés au-dessus de la cote des P.H.E.C.; il en va de même pour les centres de secours, les postes de contrôle et de distribution des fluides.

A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant l'impossibilité d'appliquer la règle ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de distribution peuvent être situés sous la cote des P.H.E.C. à condition qu'ils restent accessibles en cas de crue centennale et soient protégés par un cuvelage étanche, sous réserve de mesures compensatoires.

Dans ce cas, la demande de permis de construire est complétée par l’engagement du demandeur et, le cas échéant, de l’architecte de respecter les prescriptions ci-dessus. Cet engagement est assorti d’une notice décrivant les mesures retenues.
Pour ces équipements, les extensions dont les planchers sont situés sous la cote des P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises aux normes ou en conformité.

• Constructions nouvelles et extensions de bâtiments à usage d'activité ou de service, d’équipements publics, d'établissements recevant du public hors ceux qualifiés de sensibles :

- les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la voirie existante, celle du terrain naturel, et, pour les extensions, celle du niveau fonctionnel le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I.. Dans les équipements publics, des sous-sols à usage autre que stationnement peuvent être autorisés à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :

- ces constructions ne sont possibles que dans les zones " d’autres aléas " (moins d’un mètre de submersion) ;

- les planchers ainsi créés doivent correspondre à des grands volumes qu’il est difficile ou impossible d’implanter à partir du sol naturel (gymnase, grandes salles de réunion, de répétition, de spectacle, …) ;

- ces locaux ne doivent pas être occupés de façon permanente ni servir d’entrepôt ;

- les matériels sensibles à l’eau, polluants ou dangereux doivent pouvoir être évacués rapidement et stockés au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;

- les volumes ainsi créés doivent rester inondables ou être compensés s’ils sont protégés par un cuvelage étanche.

• Constructions nouvelles à usage d’habitation :

- le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre ;

- dans chaque logement, un niveau complet habitable doit être situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Changements d’affectation de plancher pour un usage d’habitation de constructions existantes avant la date d’approbation du P.P.R.I. :

- la redistribution des surfaces doit être réalisée de façon que, dans chaque logement, un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Extensions destinées à l’amélioration du logement de constructions à usage d’habitation :

- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;

- les planchers nouvellement créés sous de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sous réserve que la construction respecte les règles relatives aux constructions nouvelles à usage d’habitation;

- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve qu’il existe, ou soit prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisés que s’ils sont destinés à l’amélioration de l’hygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limités à 20 m 2 de S.H.O.N.; ils doivent être situés, au minimum, à la cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I..

• Constructions à usage mixte :

- les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les règles correspondant à leur usage (habitation et activités).

Chapitre 4 - Dispositions d'urbanisme applicables en zone violet (foncé et clair)

La zone violet foncé correspond aux zones urbaines denses situées en zone d'aléas forts ou très forts (hors zones de grand écoulement); la zone violet clair correspond aux zones urbaines denses situées en zone d'autres aléas. Le règlement distingue notamment les constructions en secteur diffus et les grandes opérations.

Article 1 - Sont interdits :

La construction de sous-sols ou le changement d’affectation des locaux situés en sous-sol pour un usage autre que le stationnement.
Les travaux d’endiguement ou de remblai sauf dispositions prévues dans le chapitre 7, article 2 du présent règlement.

Article 2 - Sont autorisés les projets suivants :

• Équipements sensibles :

Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels des équipements publics et des établissements recevant du public hébergeant à titre permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite seront situés au-dessus de la cote des P.H.E.C.; il en va de même pour les centres de secours, les postes de contrôle et de distribution des fluides.

A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant l'impossibilité d'appliquer la règle ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de distribution peuvent être situés sous la cote des P.H.E.C. à condition qu'ils restent accessibles en cas de crue centennale et soient protégés par un cuvelage étanche, sous réserve de mesures compensatoires.
Dans ce cas, la demande de permis de construire est complétée par l’engagement du demandeur et, le cas échéant, de l’architecte de respecter les prescriptions ci-dessus. Cet engagement est assorti d’une notice décrivant les mesures retenues.

Pour ces équipements, les extensions dont les planchers sont situés sous la cote des P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises aux normes ou en conformité.

• Les usages, les constructions et les extensions de bâtiments liés à l’usage de la voie d’eau et aux autres modes de transport pour autant qu’il s’agisse d’une plate-forme multimodale, sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires. Les équipements et les biens vulnérables, dangereux ou polluants seront placés au-dessus de la cote des P.H.E.C..

Constructions en secteur diffus:

• Constructions nouvelles et les extensions de bâtiments à usage d'activité ou de service, d’équipements publics, d'établissements recevant du public hors équipements sensibles :

- les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la voirie existante, celle du terrain naturel et, pour les extensions, celle du niveau fonctionnel le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I. ;

- dans la zone violet foncé, l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est limitée à 60%.

• Constructions nouvelles à usage d’habitation :

- le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre ;

- dans chaque logement, un niveau complet habitable doit être situé au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;

- dans la zone violet foncé, l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre I, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.

• Changements d’affectation de plancher pour un usage d’habitation de constructions existantes avant la date d’approbation du P.P.R.I. :

- la redistribution des surfaces doit être réalisée de façon que, dans chaque logement, un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Extensions destinées à l’amélioration du logement de constructions à usage d’habitation :

- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;

- les planchers nouvellement créés sous de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sous réserve que la construction respecte les règles relatives aux constructions nouvelles à usage d’habitation ;

- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve qu’il existe, ou soit prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisés que s’ils sont destinés à l’amélioration de l’hygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limitées à 20 m 2 de S.H.O.N. ; ils doivent être situés, au minimum, à la cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I. ;

- dans la zone violet foncé, l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.

• Constructions à usage mixte :

- les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les règles correspondant à leur usage (habitation et activités) ;

- dans la zone violet foncé, l'emprise réelle au sol à retenir est celle correspondant à l'usage majoritaire de la S.H.O.N. de la construction; en cas d'extension, on se réfèrera à la répartition d'origine de la S.H.O.N..

Constructions réalisées dans le cadre d'une "grande opération" telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement :

Les constructions sont autorisées dans les mêmes conditions qu'en secteur diffus sauf :

• pour les constructions nouvelles à usage d’habitation qui sont autorisées sous réserve que le niveau habitable le plus bas soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;

• dans la zone violet foncé, pour l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, qui est limitée à 50%. Dans le cas d'opérations d'aménagement dont les règles se substituent au Plan d'Occupation des Sols, cette emprise peut être calculée globalement à l'échelle de l'opération, le règlement fixant pour chaque unité foncière l'emprise réelle au sol. A la fin de l'opération, le Plan d'Occupation des Sols fixera, sur la totalité du périmètre de l'opération, des coefficients d’emprise au sol permettant de préserver le volume d’expansion des crues existant à la fin de l’opération ;

En ce qui concerne l'impact de l'opération sur la crue :

- dans la zone violet foncé, le volume d'expansion des crues doit être préservé ainsi que la transparence hydraulique des aménagements ; une étude hydraulique justifiera les dispositions retenues ; ces dernières seront soumises pour avis au Service de la Navigation de la Seine ;

- dans la zone violet clair, le volume d'expansion des crues doit être préservé.

Chapitre 5 - Dispositions d'urbanisme applicables en zone orange (foncé et clair) et en zone orange hachurée rouge

La zone orange foncé correspond aux autres zones urbanisées situées en zone d’aléas forts ou très forts (hors zones de grand écoulement). La zone orange clair correspond aux autres zones urbanisées situées en secteur d’autres aléas. La zone orange hachurée rouge correspond aux zones de grand écoulement significativement urbanisées sur les berges et les îles qui ne sont pas en zone rouge hachurée orange.

La réglementation distingue les habitations collectives et les habitations individuelles. Elle prévoit des dérogations pour les sites stratégiques, les installations portuaires, ainsi que les Z.A.C. d’activités disposant d’un P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est avancée de façon significative à la date d'approbation du présent P.P.R.I..

Article 1 - Sont interdits :

La construction ou le changement d’affectation des sous-sols pour un usage autre que le stationnement.

Les travaux d’endiguement ou de remblai sauf dispositions prévues dans le chapitre 7, article 2 du présent règlement.

Article 2 - Sont autorisés les projets suivants :

2.1 - En dehors des sites stratégiques d'une part et des Z.A.C. d’activités disposant d’un P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est avancée de façon significative à la date d'approbation du présent P.P.R.I. d'autre part, seules les constructions en secteur diffus tel que défini au titre I, article 4 du présent règlement, sont autorisées, sous réserve des prescriptions ci-dessous.

• Équipements sensibles :

Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels des équipements publics et des établissements recevant du public hébergeant à titre permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite seront situés au-dessus de la cote des P.H.E.C.; il en va de même pour les centres de secours, les postes de contrôle et de distribution des fluides.

A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant l'impossibilité d'appliquer la règle ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de distribution peuvent être situés sous la cote des P.H.E.C. à condition qu'ils restent accessibles en cas de crue centennale et soient protégés par un cuvelage étanche, sous réserve de mesures compensatoires.

Dans ce cas, la demande de permis de construire est complétée par l’engagement du demandeur et, le cas échéant, de l’architecte de respecter les prescriptions ci-dessus. Cet engagement est assorti d’une notice décrivant les mesures retenues.

Pour les équipements ci-dessus, les extensions dont les planchers sont situés sous la cote des P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises aux normes ou en conformité.

• Constructions nouvelles et extensions de bâtiments à usage d'activité ou de service, d’équipements publics, d'établissements recevant du public hors ceux cités à l’alinéa ci-dessus:

- les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la voirie existante, celle du terrain naturel et, pour les extensions, celle du niveau fonctionnel le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I..

- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre I, article 4 du présent règlement, est limitée à 60%.

• Constructions nouvelles à usage d’habitation :

- le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;

- en zone orange foncé et en zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.

• Extensions destinées à l’amélioration du logement de constructions à usage d’habitation individuelle :

- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;

- les planchers nouvellement créés sous la cote des P.H.E.C. sont autorisés sous réserve qu’ils soient situés au-dessus de la cote de la crue cinquantennale plus 0.20 mètre et qu’il existe ou soit prévu dans la même demande d’autorisation un niveau complet habitable au-dessus des P.H.E.C. ;

- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve qu’il existe, ou soit prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisées que s’ils sont destinés à l’amélioration de l’hygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limitées à 20 m 2 de S.H.O.N.; ils doivent être situés, au minimum, à la cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I..

- en zone orange foncé et en zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre I, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.

• Extensions destinées à l’amélioration du logement d’habitations collectives :

- les niveaux habitables des extensions doivent être situés au-dessus de la cote des P.H.E.C..

- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.

• Changements d’affectation de plancher pour un usage d’habitation de constructions existantes avant la date d’approbation du P.P.R.I. :
La redistribution des surfaces doit être réalisée de façon que, dans chaque logement, un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Constructions à usage mixte:

- les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les règles correspondant à leur usage (habitation et activités) ;

- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, l'emprise réelle au sol à retenir est celle correspondant à l'usage majoritaire de la S.H.O.N. de la construction; en cas d'extension, on se réfèrera à la répartition d'origine de la S.H.O.N..

2.2 - Dans les sites stratégiques d’une part, et dans les Z.A.C. d’activités disposant d’un P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est avancée de façon significative à la date d'approbation du présent P.P.R.I. d’autre part sont en outre autorisées les " grandes opérations ", telles que définies au titre I, article 4 du présent règlement, dans les mêmes conditions qu'en 2.1 ci-dessus sauf :

• pour les extensions qui, outre les règles applicables au secteur diffus, doivent être situées, au minimum, à la cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date d’approbation du P.P.R.I. ;

• pour l’emprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, qui est limitée à 50%. Dans le cas d'opérations d'aménagement dont les règles se substituent au Plan d'Occupation des Sols, cette emprise peut être calculée globalement à l'échelle de l'opération, le règlement fixant pour chaque unité foncière l'emprise réelle au sol. A la fin de l'opération, le Plan d'Occupation des Sols fixera, sur la totalité du périmètre de l'opération, des coefficients d’emprise au sol permettant de préserver le volume d’expansion des crues existant à la fin de l’opération ;

En ce qui concerne l'impact de l'opération sur la crue:

- dans la zone orange foncé et dans la zone orange hachurée rouge, le volume d'expansion des crues doit être préservé ainsi que la transparence hydraulique des aménagements, une étude hydraulique justifiera les dispositions retenues; ces dernières seront soumises pour avis au Service de la Navigation de la Seine ;

- dans la zone orange clair, le volume d'expansion des crues doit être préservé.

2.3 - Pour les installations portuaires sont autorisés les usages, les constructions et les extensions de bâtiments liés à l’usage de la voie d’eau et aux autres modes de transport pour autant qu’il s’agisse d’une plate-forme multimodale, sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires.

Chapitre 6 - Dispositions d'urbanisme applicables en zone verte

La zone verte correspond aux espaces naturels ou de loisirs qui ont vocation à ne pas être urbanisés et à servir de zone d'expansion des crues.

Article 1 - Sont interdits :

Toute construction nouvelle à l'exception de celles citées à l'article 2.

La construction ou le changement d’affectation des sous-sols pour un usage autre que le stationnement.

Les travaux d’endiguement ou de remblai sauf mesures compensatoires.

Article 2 - Sont autorisés les projets suivants :

Seules les constructions liées au fonctionnement de terrains de sport, de loisirs ou de camping, y compris les logements de gardiens sont autorisés sous réserve des prescriptions ci-dessous.

• Constructions nouvelles à usage d’habitation : le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Changements d’affectation de plancher pour un usage d’habitation de constructions existantes avant la date d’approbation du P.P.R.I. : la redistribution des surfaces doit être réalisée de façon que, dans chaque logement, un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Extensions destinées à l’amélioration du logement de constructions à usage d’habitation :

- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;

- les planchers nouvellement créés sous de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sous réserve qu’ils soient situés au-dessus de la cote de la crue cinquantennale plus 0.20 mètre et qu’il existe ou soit prévu dans la même demande d’autorisation un niveau complet habitable au-dessus des P.H.E.C. ;

- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve qu’il existe, ou soit prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisés que s’ils sont destinés à l’amélioration de l’hygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limités à 20 m 2 d’emprise réelle au sol; ils doivent être situés, au minimum, à la cote du niveau habitable existant avant la date d’approbation du P.P.R.I. le plus bas.

• Constructions à usage mixte : les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les règles correspondant à leur usage.

Chapitre 7 - Dispositions communes à toutes les zones

Article 1 - Règles de construction

La demande de permis de construire est complétée par l’engagement du demandeur et, le cas échéant, de l’architecte de respecter les prescriptions ci-dessous. Cet engagement est assorti d’une notice décrivant les mesures retenues.

Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au Nivellement Général de la France (cotes N.G.F.).

• Dans tous les cas, les équipements sensibles doivent pouvoir continuer à fonctionner en cas de crue; les mesures à prendre consistent à veiller à ce que les distributions en fluides soient situées hors crue et que leur alimentation soit assurée par des dispositifs autonomes ou garantis par les concessionnaires.

• Dans tous les cas, une issue desservant l'ensemble de la construction à usage d’habitation sera situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Les sous-sols doivent, soit rester inondables et conçus de façon à permettre l’évacuation des eaux après la crue, soit être compensés.

• Pour toutes les constructions nouvelles et les extensions :

- Les fondations et les parties de bâtiment construites sous la cote des P.H.E.C. doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l'eau;

- les bâtiments doivent pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques;

- les installations de production des fluides et les alimentations en fluide doivent être situées au-dessus de la cote des P.H.E.C.; en cas d'impossibilité, les réseaux et alimentations inondables doivent être protégés et il doit être possible de les isoler du reste de l'installation;

- toutes les parties sensibles à l'eau des installations fixes telles qu'appareillages électriques ou électroniques, moteurs, compresseurs, machineries d'ascenseur, appareils de production de chaleur ou d'énergie, devront être implantées à une cote supérieure à la cote des P.H.E.C..

Article 2 - Aménagements:

• En secteur diffus, les remblais sont interdits sauf compensation du volume amené, calculée selon les dispositions prévues au titre 1, article 4 du présent règlement.

• Pour les grandes opérations, les remblais sont interdits sauf mesures compensatoires, justifiées par une étude hydraulique en zone violet foncé, orange foncé et orange hachurée rouge. Les mesures projetées doivent recueillir l’accord du Service de la Navigation de la Seine.

• Les endiguements sont interdits.

• L'entretien, l'amélioration et l'extension des protections locales contre les crues sont autorisés.

• Les infrastructures de transport sont autorisées sous réserve d'étude hydraulique, de mesures garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d'expansion des crues. Ces mesures sont soumises pour avis au Service de la Navigation de la Seine.

• Les infrastructures de transport de fluides devront être situées au-dessus de la cote des P.H.E.C. ou protégées. Les regards situés sous les P.H.E.C. devront être étanches.

• Les citernes non enterrées devront être fixées à l'aide de dispositifs résistants à une crue atteignant la cote des P.H.E.C. ou situées au-dessus de celle-ci. Les ancrages des citernes enterrées devront être calculés de façon à résister à la pression engendrée par la crue correspondant aux P.H.E.C.. L'évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des P.H.E.C.. Les citernes d'hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu'elles résistent aux sous-pressions hydrostatiques et qu'elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n'est pas exigée pour les citernes d'une capacité inférieure à 3 m 3 .

• En zone d’aléas forts ou très forts (submersion supérieure à 1 mètre) :

- les clôtures devront être ajourées à large maille sur au moins les deux-tiers de leur surface située sous la cote des P.H.E.C..

- les plantations seront constituées d'arbres de haute tige

Article 3 - Exploitation des terrains :

L'extraction de matériaux est autorisée sous réserve d'étude hydraulique et de mesures garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d'expansion des crues.

Article 4 - Prescriptions applicables aux travaux sur les biens et activités existants :

Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de la cote des P.H.E.C..

• Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de la cote des P.H.E.C.; sont notamment concernées les substances entrant dans le champ d'application des arrêtés ministériels des 21 février l990 et 20 avril 1994 relatifs à la définition des critères de classification et des conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses.

• Les produits et matériels susceptibles d'être emportés par la crue et entreposés à l'extérieur au-dessous de la cote des P.H.E.C. devront être arrimés ou placés dans des enceintes closes.

• Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.

Article 5 - Recommandations :

D'une façon générale, il est recommandé :

- chaque fois que cela est possible, de construire les planchers habitables ou les planchers fonctionnels au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;

- de prendre toutes les mesures visant à isoler les constructions, les équipements sensibles et les stocks d'une crue correspondant aux P.H.E.C. ;

- de prévoir des dispositifs de vidange et de pompage pour les planchers situés sous la cote des P.H.E.C. ;

- d'araser les ouvertures à la cote des P.H.E.C., pour les constructions à usage d’habitation.

Titre 3 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Dès l'approbation du P.P.R.I et en complément de l'information assurée par les services de l'Etat dans le département (dans le cadre du D.D.R.M. et des D.C.S.), les communes devront assurer par tous moyens l'information des populations soumises au risque.

Cette information portera sur:

- la nature et l'impact du risque;

- les mesures préconisées par le P.P.R.I..

Une notice informative accompagnera tous les arrêtés de permis de construire en zone inondable; elle fera apparaître les cotes d'eau atteintes lors de la crue cinquantennale ainsi que la cote des P.H.E.C. ; elle rappellera également les dispositifs d'alerte et recommandera aux pétitionnaires de prendre toutes mesures pour pouvoir soustraire leurs biens au risque d'inondation.

Pour les planchers construits sous la cote des P.H.E.C., l'attention des pétitionnaires sera expressément attirée sur le risque qu'encourent leurs biens.

Titre 4 - Mesures sur les biens et activités existants

Les établissements classés doivent pouvoir, dans un délai de 48 heures, arrêter leurs installations et garantir l'absence de risque une fois l'installation arrêtée. La procédure et les mesures correspondantes devront être présentées au Préfet du département dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du P.P.R.I..

Dans un délai de deux ans après la date d’approbation du P.P.R.I., les concessionnaires et gestionnaires des réseaux de fluides devront présenter au Préfet de département une étude sur la vulnérabilité de leurs installations présentant les risques encourus et la dégradation de service en fonction des hauteurs d'eau atteintes. Ils indiqueront également les mesures prises ou envisagées pour faire face à la crue cinquantennale et à celle correspondant aux P.H.E.C..

Les gestionnaires des infrastructures de transport devront, dans le même délai, présenter une étude sur le fonctionnement de leurs réseaux en cas de crue. Ils devront notamment faire apparaître les sections inondées ainsi que les liaisons qui restent possibles pour la crue cinquantennale et celle correspondant aux P.H.E.C..

Liste des sigles utilisés

D.C.S. Dossier Communal Synthétique

D.D.R.M. Dossier Départemental des Risques Majeurs

D.I.C.R.I.M. Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs

N.G.F. Nivellement Général de la France

P.A.Z. Plan d’Aménagement de Zone

P.H.E.C. Plus Hautes Eaux Connues

P.P.R.I. Plan de Prévention du Risque Inondation

S.D.R.I.F. Schéma Directeur de la Région Ile de France

S.H.O.N. Surface Hors Œuvre Nette

Z.A.C. Zone d’Aménagement Concerté