PLAN
DE PRÉVENTION
DU RISQUE INONDATION
de la Marne et de la Seine
dans le département du Val-de-Marne
Règlement
Annexé à l'arrêté Préfectoral du 28 juillet 2000
Titre 1 - Portée du P.P.R.I. Dispositions
générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux communes suivantes riveraines de la Seine et de
la Marne :
communes d'Ablon-sur-Seine, Alfortville,
Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont,
Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le
Perreux-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly,
Ormesson-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Saint Maurice, Sucy-en-Brie, Valenton,
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine.
Il concerne la prévention du risque
d'inondation, lié aux crues de la Seine et de la Marne.
Conformément à l'article 40 - 1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par
l'article 16 de la loi n° 95 - 101 du 2 février 1995 et conformément au décret n° 95
-1089 du 5 octobre 1995, le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R.I. a été
divisé en neuf zones :
1.
une zone rouge
correspondant aux zones de grand écoulement pas ou peu urbanisées,
des zones hachurées orange
et rouge correspondant aux zones de grand écoulement significativement urbanisées, pour
lesquelles on distingue deux cas :
2. la zone rouge hachurée orange correspondant aux
îles situées sensiblement dans laxe de la rivière et aux berges particulièrement
exposées à des inondations très fréquentes.
3. la zone orange hachurée rouge correspondant aux
autres îles et aux autres berges.
4. une zone bleue
correspondant aux centres urbains (hors zones de grand écoulement),
5.
une zone violet foncé
correspondant aux zones urbaines denses en zone d'aléas très forts ou forts (hors zones
de grand écoulement),
6.
une zone violet clair
correspondant aux zones urbaines denses en zone d'autres aléas,
7.
une zone orange foncé
correspondant aux autres zones urbanisées situées en zone daléas forts ou très
forts (hors zones de grand écoulement),
8.
une zone orange clair
correspondant aux autres zones urbanisées situées en zone dautres aléas,
9.
une zone verte
correspondant aux espaces naturels ou de loisirs qui ont vocation à ne pas être
urbanisés et à servir de zone d'expansion des crues.
Par ailleurs, sont définis
des sites stratégiques qui se superposent aux zones orange ci-dessus.
Conformément à l'article 40 - 1 de la loi n° 87 - 565 et au décret n° 95 - 1089
précités, le présent règlement définit les mesures d'interdiction et les
prescriptions applicables dans chacune de ces zones.
Conformément à l'article 16 de la loi n° 92 - 3 modifié par
1'article 20 de la loi n° 95 -101 du 2 février 1995, le présent règlement détermine
en outre les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l'écoulement des
eaux et de restreindre de manière nuisible les champs d'inondation.
Article 2 -
Effets du P.P.R.I.
La nature et les conditions d'exécution des prescriptions
prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en uvre
sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître duvre concernés
par les constructions, travaux et installations visés.
Les propriétaires sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et
d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures. Le P.P.R.I.
vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation
des Sols (POS), conformément à l'article R 126 - 1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas de règles, éventuellement plus
restrictives, prises dans le cadre du POS, notamment en matière dextension de
construction ou demprise au sol.
Conformément à l'article 40 - 1 de la loi n° 87 - 565 modifiée,
le non respect des dispositions du P.P.R.I. est puni des peines prévues à l'article L.
480 - 4 du code de l'urbanisme.
Article 3 -
Nature des dispositions
Les dispositions définies ci-après sont destinées à
renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et activités
existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre
écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation.
Elles consistent en des interdictions visant l'occupation ou
l'utilisation des sols et en des prescriptions destinées à prévenir les dommages.
Article 4 -
Définitions
1. P.H.E.C. ou Plus Hautes Eaux connues
Les Plus Hautes Eaux Connues correspondent à la crue de 1910
de la Seine et de la Marne. Pour une construction donnée, la cote à retenir est
calculée au droit de cette construction, en fonction des cotes (P.H.E.C.) des deux points
kilométriques amont et aval les plus proches (moyenne pondérée par la distance à ces
deux points) ; les points kilométriques et les cotes correspondantes figurent sur la
carte des aléas.
2. Crue
cinquantennale
Dans le présent règlement, la crue cinquantennale
correspond à la crue de 1924 de la Seine et de la Marne. Pour une construction donnée,
la cote à retenir est calculée de la même manière que pour celle des P.H.E.C. (voir
ci-dessus).
3. Équipement
sensible
La notion d'équipement sensible utilisée dans le présent
règlement s'applique à tout équipement public ou établissement recevant du public
hébergeant à titre permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite. La
notion d'hébergement permanent signifie que les personnes hébergées passent au moins
une nuit dans l'établissement.
Sont également considérés comme équipements sensibles les
centres de secours, les postes de contrôle, de production et de distribution des fluides.
4. Unité
foncière
L'unité foncière est l'ensemble des parcelles d'un même
tenant appartenant à un même propriétaire.
5. Emprise
réelle au sol
Pour l'application du présent règlement, la notion
d'emprise au sol est redéfinie en fonction de la finalité de son utilisation, elle est
nommée "emprise réelle au sol".
L'objectif des limitations d'extension de bâtiments au sol est de préserver la capacité
d'expansion des crues et de limiter les dommages aux biens. C'est pourquoi l'emprise
réelle au sol est définie comme la surface au sol d'un bâtiment non compris la surface
des parties de ce bâtiment construites sur une structure de type pilotis ou autre ne
portant pas atteinte aux capacités d'écoulement et de stockage des eaux et non compris
les talus de remblai.
6. Grande
opération
Au sens du présent règlement, une " grande opération
" est une opération qui correspond à l'urbanisation dune unité foncière
dune taille supérieure à 2 500 m 2 et comprenant plus de 5
logements ou plus de 500 m 2 de S.H.O.N..
7. Construction
en secteur diffus
Au sens du présent règlement, une construction en secteur
diffus est une construction ou un ensemble de constructions qui ne relèvent pas d'une
grande opération.
8. Sous-sol
Est considéré comme sous-sol tout niveau de plancher dont
une partie est située sous le sol naturel le plus bas de la parcelle.
9. Niveau complet
habitable d'un logement
Est considéré comme un niveau complet habitable d'un
logement un niveau habitable dont la S.H.O.N. est supérieure à 30% de la S.H.O.N.
affectée à lhabitation. Dans tous les cas la S.H.O.N. du niveau complet habitable
doit être supérieure à 20 m 2 .
10. Extensions
Au sens du présent règlement, une extension correspond à
une création de S.H.O.N. inférieure à 50% des surfaces existantes, dans la limite de
100 m 2 .
11. Plancher
fonctionnel
Au sens du présent règlement, un plancher fonctionnel est
un plancher où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature
(industrie, artisanat, commerce, service), à l'exception de l'habitat.
Une habitation individuelle est une construction qui comprend
au plus deux logements.Une habitation collective est une construction qui comprend plus de
deux logements.
13. Protections
locales
Les protections locales sont les digues, murettes, talus
placés en bordure de fleuve ou de rivière, parallèlement à ceux-ci, pour limiter
l'expansion de la crue.
14. Les sites
stratégiques
La notion de site stratégique fait notamment référence à
la lettre du 5 février 1998 adressée à M. le Préfet de la Région Ile de France par le
Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (Ministère de l'équipement des
transports et du logement), le Directeur de l'eau (Ministère de l'aménagement du
territoire et de l'environnement) et le Directeur de la prévention des pollutions et des
risques, Délégué aux risques majeurs (Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement);
Cette lettre évoque le cas des " friches industrielles et
urbaines ". Dans le cas où ces zones sont stratégiques pour le développement de
l'Ile de France, elles sont nommées "sites stratégiques".
Dans le Val de Marne, les sites stratégiques sont situés dans les
secteurs de redéveloppement urbain identifiés par le Schéma Directeur de la Région Ile
de France (S.D.R.I.F.) de 1994 ( Schéma Seine Amont 2015). Ce sont notamment les secteurs
de redéveloppement identifiés par les Contrats de développement urbain (CDU) signés
entre l'Etat et les communes en 1998. Leurs limites ont été éventuellement modifiées
en fonction de l'avancement des opérations.
15. Etude
hydraulique
Une étude hydraulique doit comporter :
- une validation de létat initial basé sur plusieurs crues
représentatives, comportant, pour chaque profil :
- les coefficients de Strickler des lits mineurs et majeurs,
- les vitesses découlement,
- la cote de la ligne deau ;
- les résultats de la propagation du débit de la crue centennale
après intégration des données topographiques du projet.
16. Mesures
compensatoires
Les mesures compensatoires sont les mesures permettant
dannuler limpact dune construction ou dun aménagement sur les
trois points suivants :
- vitesse découlement,
- cote de la ligne deau,
- capacités de stockage des eaux de crues pour la crue de
référence (centennale).
En cas de remblai ou de création de volume étanche, le volume à
compenser est le volume de matériaux amenés ou le volume de la construction étanche
situé sous la cote des P.H.E.C..
Le volume des déblais à prendre en compte au titre des mesures compensatoires est le
volume de matériaux extraits ou les volumes inondables entre la cote de la Retenue
Normale (RN) et la cote des P.H.E.C.. Ces déblais doivent être réalisés à proximité
de la construction ou de laménagement ayant entraîné une perte de capacité de
stockage ; le maintien de ces capacités doit être garanti.
La cote de la Retenue Normale est fournie par le Service Navigation de la Seine, elle
figure sur la carte des aléas.
17. Fluides
Dans le présent règlement les fluides regroupent :
- les courants forts (haute, moyenne et basse tension);
- les courants faibles (sécurité, alarmes, téléphonie, données,
...);
- l'eau potable;
- les eaux usées;
- les fluides caloporteurs;
- les hydrocarbures (liquides ou gazeux);
- tous les produits industriels transportés dans des tuyauteries.
18. Aléas très
forts, aléas forts, autres aléas, zones de grand écoulement
Trois niveaux d'aléas sont définis, relativement à la cote
atteinte par la crue de 1910:
- aléas très forts correspondant à des hauteurs de
submersion de plus de deux mètres;
- aléas forts correspondant à des hauteurs de submersion
comprises entre 1 et 2 mètres;
- autres aléas correspondant à des hauteurs de submersion
inférieures à 1 mètre.
Les zones de grand écoulement
sont exposées à la fois à des aléas importants et à de forts courants. Elles couvrent
essentiellement les îles, les terrains situés entre le fleuve (ou la rivière) et les
murettes de protection ainsi que certaines berges.
19. Date
dapprobation du P.P.R.I.
On entend par date dapprobation du P.P.R.I. la date de
larrêté préfectoral portant approbation du P.P.R.I. ; cette
date est le 28 juillet 2000.
Titre 2 -
Règlement
Chapitre 1 - Dispositions applicables en zone rouge
La zone rouge correspond aux zones de grand écoulement pas
ou peu urbanisées. L'objectif recherché est la reconquête de ces territoires comme
zones d'expansion des crues.
Article 1 - Sont interdits
:
- Toute construction nouvelle, y compris après sinistre, à
lexception des constructions prévues à larticle 2.
- Tout changement de destination de bâtiment ou daffectation
de plancher pour un usage dhabitation.
- Toute extension de bâtiment à lexception de celles prévues ci-dessous.
- Les travaux dendiguement ou de remblai.
Article 2 - Sont
autorisés les projets suivants :
- Les usages, les constructions et les extensions de bâtiments
liés à lusage de la voie deau et aux autres modes de transport pour autant
quil sagisse dune plate-forme multimodale, sous réserve que ces
activités ne puissent sexercer sur des espaces moins exposés, et sous réserve
détude hydraulique et de mesures compensatoires. Les équipements et les biens
vulnérables, dangereux ou polluants seront placés au-dessus de la cote des P.H.E.C..
- Les travaux limités sur les bâtiments existants : entretien
courant, mise aux normes, mesures de protection contre les crues.
Les extensions dhabitations existantes destinées à
lamélioration de lhygiène des locaux. Ces extensions sont limitées à 20 m 2 de S.H.O.N., sans augmentation de lemprise réelle au sol ; les
planchers doivent être construits au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Article 3 -
Recommandations :
Il est recommandé dinstaller ou de stocker tous les
matériels sensibles au-dessus de la cote des P.H.E.C. ou, à tout le moins, de prévoir
leur déplacement aisé vers des planchers non-inondables grâce à des moyens de
manutention adaptés.
Lors des réfections des réseaux de distribution de fluides, il est recommandé
disoler les réseaux ou de les installer au-dessus des P.H.E.C. (notamment les
postes de distribution). De même, il est utile de pouvoir isoler les réseaux inondés du
reste de linstallation.
Chapitre 3 - Dispositions
d'urbanisme applicables en zone bleue
La zone bleue correspond aux centres urbains hors zone de
grand écoulement, quels que soient les aléas.
Article 1 - Sont interdits
:
La construction de sous-sols ou le changement
daffectation des locaux situés en sous-sol pour un usage autre que le
stationnement, sauf dans les cas prévus à larticle 2.
Article 2 - Sont
autorisés les projets suivants :
Tous les types de construction sont autorisés sous réserve
des prescriptions ci-dessous.
Équipements sensibles:
Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels des
équipements publics et des établissements recevant du public hébergeant à titre
permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite seront situés au-dessus de
la cote des P.H.E.C.; il en va de même pour les centres de secours, les postes de
contrôle et de distribution des fluides.
A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant
l'impossibilité d'appliquer la règle ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de
distribution peuvent être situés sous la cote des P.H.E.C. à condition qu'ils restent
accessibles en cas de crue centennale et soient protégés par un cuvelage étanche, sous
réserve de mesures compensatoires.
Dans ce cas, la demande de permis de construire est complétée par
lengagement du demandeur et, le cas échéant, de larchitecte de respecter les
prescriptions ci-dessus. Cet engagement est assorti dune notice décrivant les
mesures retenues.
Pour ces équipements, les extensions dont les planchers sont situés sous la cote des
P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises aux normes ou en conformité.
Constructions nouvelles et extensions de bâtiments à usage
d'activité ou de service, déquipements publics, d'établissements recevant du
public hors ceux qualifiés de sensibles :
- les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la
cote la plus haute entre celle de la voirie existante, celle du terrain naturel, et, pour
les extensions, celle du niveau fonctionnel le plus bas existant avant la date
dapprobation du P.P.R.I.. Dans les équipements publics, des sous-sols à usage
autre que stationnement peuvent être autorisés à titre exceptionnel dans les conditions
suivantes :
- ces constructions ne sont possibles que dans les zones "
dautres aléas " (moins dun mètre de submersion) ;
- les planchers ainsi créés doivent correspondre à des grands volumes quil est
difficile ou impossible dimplanter à partir du sol naturel (gymnase, grandes salles
de réunion, de répétition, de spectacle, ) ;
- ces locaux ne doivent pas être occupés de façon permanente ni
servir dentrepôt ;
- les matériels sensibles à leau, polluants ou dangereux
doivent pouvoir être évacués rapidement et stockés au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;
- les volumes ainsi créés doivent rester inondables ou être
compensés sils sont protégés par un cuvelage étanche.
Constructions nouvelles à usage dhabitation :
- le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la
cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre ;
- dans chaque logement, un niveau complet habitable doit être
situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Changements daffectation de plancher pour un usage
dhabitation de constructions existantes avant la date dapprobation du P.P.R.I.
:
- la redistribution des surfaces doit être réalisée de façon
que, dans chaque logement, un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote
des P.H.E.C..
Extensions destinées à lamélioration du logement de
constructions à usage dhabitation :
- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des
P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;
- les planchers nouvellement créés sous de la cote des P.H.E.C.
sont autorisés sous réserve que la construction respecte les règles relatives aux
constructions nouvelles à usage dhabitation;
- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue
cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve quil existe, ou soit
prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement
au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisés que sils sont destinés à
lamélioration de lhygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limités
à 20 m 2 de S.H.O.N.; ils doivent être situés, au minimum, à la
cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date dapprobation du
P.P.R.I..
Constructions à usage mixte :
- les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les
règles correspondant à leur usage (habitation et activités).
Chapitre 4 - Dispositions
d'urbanisme applicables en zone violet (foncé et clair)
La zone violet
foncé correspond aux zones urbaines denses situées en zone d'aléas forts ou très forts
(hors zones de grand écoulement); la zone violet clair correspond aux zones urbaines
denses situées en zone d'autres aléas. Le règlement distingue notamment les
constructions en secteur diffus et les grandes opérations.
Article 1 - Sont interdits
:
La construction de sous-sols ou le changement
daffectation des locaux situés en sous-sol pour un usage autre que le
stationnement.
Les travaux dendiguement ou de remblai sauf dispositions prévues dans le chapitre
7, article 2 du présent règlement.
Article 2 - Sont
autorisés les projets suivants :
Équipements sensibles :
Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels des
équipements publics et des établissements recevant du public hébergeant à titre
permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite seront situés au-dessus de
la cote des P.H.E.C.; il en va de même pour les centres de secours, les postes de
contrôle et de distribution des fluides.
A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant
l'impossibilité d'appliquer la règle ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de
distribution peuvent être situés sous la cote des P.H.E.C. à condition qu'ils restent
accessibles en cas de crue centennale et soient protégés par un cuvelage étanche, sous
réserve de mesures compensatoires.
Dans ce cas, la demande de permis de construire est complétée par lengagement du
demandeur et, le cas échéant, de larchitecte de respecter les prescriptions
ci-dessus. Cet engagement est assorti dune notice décrivant les mesures retenues.
Pour ces équipements, les extensions dont les planchers sont
situés sous la cote des P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises aux
normes ou en conformité.
Les usages, les constructions et les extensions de bâtiments
liés à lusage de la voie deau et aux autres modes de transport pour autant
quil sagisse dune plate-forme multimodale, sous réserve détude
hydraulique et de mesures compensatoires. Les équipements et les biens vulnérables,
dangereux ou polluants seront placés au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Constructions en secteur diffus:
Constructions nouvelles et les extensions de bâtiments à
usage d'activité ou de service, déquipements publics, d'établissements recevant
du public hors équipements sensibles :
- les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la
cote la plus haute entre celle de la voirie existante, celle du terrain naturel et, pour
les extensions, celle du niveau fonctionnel le plus bas existant avant la date
dapprobation du P.P.R.I. ;
- dans la zone violet foncé, lemprise
réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est
limitée à 60%.
Constructions nouvelles à usage dhabitation :
- le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la
cote de la crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre ;
- dans chaque logement, un niveau complet habitable doit être
situé au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;
- dans la zone violet foncé, lemprise
réelle au sol, telle que définie au titre I, article 4 du présent règlement, est
limitée à 40%.
Changements daffectation de plancher pour un usage
dhabitation de constructions existantes avant la date dapprobation du P.P.R.I.
:
- la redistribution des surfaces doit être réalisée de façon
que, dans chaque logement, un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote
des P.H.E.C..
Extensions destinées à lamélioration du logement de
constructions à usage dhabitation :
- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des
P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;
- les planchers nouvellement créés sous de la cote des P.H.E.C.
sont autorisés sous réserve que la construction respecte les règles relatives aux
constructions nouvelles à usage dhabitation ;
- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue
cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve quil existe, ou soit
prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement
au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisés que sils sont destinés à
lamélioration de lhygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limitées
à 20 m 2 de S.H.O.N. ; ils doivent être situés, au minimum, à la
cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date dapprobation du P.P.R.I.
;
- dans la zone violet foncé, lemprise
réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement, est
limitée à 40%.
Constructions à usage mixte :
- les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les
règles correspondant à leur usage (habitation et activités) ;
- dans la zone violet foncé, l'emprise réelle au
sol à retenir est celle correspondant à l'usage majoritaire de la S.H.O.N. de la
construction; en cas d'extension, on se réfèrera à la répartition d'origine de la
S.H.O.N..
Constructions réalisées dans le cadre d'une "grande
opération" telle que définie au titre 1, article 4 du présent règlement :
Les constructions sont autorisées dans les mêmes conditions
qu'en secteur diffus sauf :
pour les constructions nouvelles à usage dhabitation
qui sont autorisées sous réserve que le niveau habitable le plus bas soit situé
au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;
dans la zone violet foncé, pour
lemprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du présent
règlement, qui est limitée à 50%. Dans le cas d'opérations d'aménagement dont les
règles se substituent au Plan d'Occupation des Sols, cette emprise peut être calculée
globalement à l'échelle de l'opération, le règlement fixant pour chaque unité
foncière l'emprise réelle au sol. A la fin de l'opération, le Plan d'Occupation des
Sols fixera, sur la totalité du périmètre de l'opération, des coefficients
demprise au sol permettant de préserver le volume dexpansion des crues
existant à la fin de lopération ;
En ce qui concerne l'impact de l'opération sur la crue :
- dans la zone violet foncé, le volume d'expansion
des crues doit être préservé ainsi que la transparence hydraulique des aménagements ;
une étude hydraulique justifiera les dispositions retenues ; ces dernières seront
soumises pour avis au Service de la Navigation de la Seine ;
- dans la zone violet clair, le volume d'expansion
des crues doit être préservé.
Chapitre 5 - Dispositions
d'urbanisme applicables en zone orange (foncé et clair) et en zone orange hachurée rouge
La zone orange
foncé correspond aux autres zones urbanisées situées en zone daléas forts ou
très forts (hors zones de grand écoulement). La zone orange clair correspond aux autres
zones urbanisées situées en secteur dautres aléas. La zone orange hachurée rouge
correspond aux zones de grand écoulement significativement urbanisées sur les berges et
les îles qui ne sont pas en zone rouge hachurée orange.
La réglementation distingue les habitations collectives et les
habitations individuelles. Elle prévoit des dérogations pour les sites stratégiques,
les installations portuaires, ainsi que les Z.A.C. dactivités disposant dun
P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est avancée de façon significative à la date
d'approbation du présent P.P.R.I..
Article 1 - Sont interdits
:
La construction ou le changement daffectation des
sous-sols pour un usage autre que le stationnement.
Les travaux dendiguement ou de remblai sauf dispositions
prévues dans le chapitre 7, article 2 du présent règlement.
Article 2 - Sont
autorisés les projets suivants :
2.1 - En dehors des sites stratégiques d'une part et des
Z.A.C. dactivités disposant dun P.A.Z. approuvé et dont la réalisation est
avancée de façon significative à la date d'approbation du présent P.P.R.I. d'autre
part, seules les constructions en secteur diffus tel que défini au titre I, article 4 du
présent règlement, sont autorisées, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
Équipements sensibles :
Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels des
équipements publics et des établissements recevant du public hébergeant à titre
permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite seront situés au-dessus de
la cote des P.H.E.C.; il en va de même pour les centres de secours, les postes de
contrôle et de distribution des fluides.
A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant
l'impossibilité d'appliquer la règle ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de
distribution peuvent être situés sous la cote des P.H.E.C. à condition qu'ils restent
accessibles en cas de crue centennale et soient protégés par un cuvelage étanche, sous
réserve de mesures compensatoires.
Dans ce cas, la demande de permis de construire est complétée par
lengagement du demandeur et, le cas échéant, de larchitecte de respecter les
prescriptions ci-dessus. Cet engagement est assorti dune notice décrivant les
mesures retenues.
Pour les équipements ci-dessus, les extensions dont les planchers
sont situés sous la cote des P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises
aux normes ou en conformité.
Constructions nouvelles et extensions de bâtiments à usage
d'activité ou de service, déquipements publics, d'établissements recevant du
public hors ceux cités à lalinéa ci-dessus:
- les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la
cote la plus haute entre celle de la voirie existante, celle du terrain naturel et, pour
les extensions, celle du niveau fonctionnel le plus bas existant avant la date
dapprobation du P.P.R.I..
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange
hachurée rouge, lemprise réelle au sol, telle que définie au titre I,
article 4 du présent règlement, est limitée à 60%.
Constructions nouvelles à usage dhabitation :
- le niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la
cote des P.H.E.C. ;
- en zone orange foncé et en zone orange hachurée
rouge, lemprise réelle au sol, telle que définie au titre 1, article 4 du
présent règlement, est limitée à 40%.
Extensions destinées à lamélioration du logement de
constructions à usage dhabitation individuelle :
- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des
P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;
- les planchers nouvellement créés sous la cote des P.H.E.C. sont
autorisés sous réserve quils soient situés au-dessus de la cote de la crue
cinquantennale plus 0.20 mètre et quil existe ou soit prévu dans la même demande
dautorisation un niveau complet habitable au-dessus des P.H.E.C. ;
- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue
cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve quil existe, ou soit
prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement
au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisées que sils sont destinés à
lamélioration de lhygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limitées
à 20 m 2 de S.H.O.N.; ils doivent être situés, au minimum, à la
cote du niveau habitable le plus bas existant avant la date dapprobation du
P.P.R.I..
- en zone orange foncé et en zone orange hachurée rouge,
lemprise réelle au sol, telle que définie au titre I, article 4 du présent
règlement, est limitée à 40%.
Extensions destinées à lamélioration du logement
dhabitations collectives :
- les niveaux habitables des extensions doivent être situés
au-dessus de la cote des P.H.E.C..
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange
hachurée rouge, lemprise réelle au sol, telle que définie au
titre 1, article 4 du présent règlement, est limitée à 40%.
Changements daffectation de plancher pour un usage
dhabitation de constructions existantes avant la date dapprobation du P.P.R.I.
:
La redistribution des surfaces doit être réalisée de façon que, dans chaque logement,
un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Constructions à usage mixte:
- les niveaux, ou les parties de niveau, doivent respecter les
règles correspondant à leur usage (habitation et activités) ;
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange
hachurée rouge, l'emprise réelle au sol à retenir est celle
correspondant à l'usage majoritaire de la S.H.O.N. de la construction; en cas
d'extension, on se réfèrera à la répartition d'origine de la S.H.O.N..
2.2 - Dans les sites stratégiques dune part, et dans
les Z.A.C. dactivités disposant dun P.A.Z. approuvé et dont la réalisation
est avancée de façon significative à la date d'approbation du présent P.P.R.I.
dautre partsont en outre autorisées les " grandes opérations ",
telles que définies au titre I, article 4 du présent règlement, dans les mêmes
conditions qu'en 2.1 ci-dessus sauf :
pour les extensions qui, outre les règles applicables au
secteur diffus, doivent être situées, au minimum, à la cote du niveau habitable le plus
bas existant avant la date dapprobation du P.P.R.I. ;
pour lemprise réelle au sol, telle que définie au
titre 1, article 4 du présent règlement, qui est limitée à 50%. Dans le cas
d'opérations d'aménagement dont les règles se substituent au Plan d'Occupation des
Sols, cette emprise peut être calculée globalement à l'échelle de l'opération, le
règlement fixant pour chaque unité foncière l'emprise réelle au sol. A la fin de
l'opération, le Plan d'Occupation des Sols fixera, sur la totalité du périmètre de
l'opération, des coefficients demprise au sol permettant de préserver le volume
dexpansion des crues existant à la fin de lopération ;
En ce qui concerne l'impact de l'opération sur la crue:
- dans la zone orange foncé et dans la zone orange
hachurée rouge, le volume d'expansion des crues doit être
préservé ainsi que la transparence hydraulique des aménagements, une étude hydraulique
justifiera les dispositions retenues; ces dernières seront soumises pour avis au Service
de la Navigation de la Seine ;
- dans la zone orange clair, le volume
d'expansion des crues doit être préservé.
2.3 - Pour les installations portuairessont
autorisés les usages, les constructions et les extensions de bâtiments liés à
lusage de la voie deau et aux autres modes de transport pour autant quil
sagisse dune plate-forme multimodale, sous réserve détude hydraulique
et de mesures compensatoires.
Chapitre 6 - Dispositions d'urbanisme applicables en zone verte
La zone verte correspond aux
espaces naturels ou de loisirs qui ont vocation à ne pas être urbanisés et à servir de
zone d'expansion des crues.
Article 1 - Sont interdits
:
Toute construction nouvelle à l'exception de celles citées
à l'article 2.
La construction ou le changement daffectation des sous-sols
pour un usage autre que le stationnement.
Les travaux dendiguement ou de remblai sauf mesures
compensatoires.
Article 2 - Sont autorisés les projets suivants :
Seules les constructions liées au fonctionnement de terrains
de sport, de loisirs ou de camping, y compris les logements de gardiens sont autorisés
sous réserve des prescriptions ci-dessous.
Constructions nouvelles à usage dhabitation : le
niveau habitable le plus bas doit être situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Changements daffectation de plancher pour un usage
dhabitation de constructions existantes avant la date dapprobation du P.P.R.I.
: la redistribution des surfaces doit être réalisée de façon que, dans chaque
logement, un niveau complet habitable soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Extensions destinées à lamélioration du logement de
constructions à usage dhabitation :
- les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des
P.H.E.C. sont autorisés sans restriction ;
- les planchers nouvellement créés sous de la cote des P.H.E.C.
sont autorisés sous réserve quils soient situés au-dessus de la cote de la crue
cinquantennale plus 0.20 mètre et quil existe ou soit prévu dans la même demande
dautorisation un niveau complet habitable au-dessus des P.H.E.C. ;
- les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue
cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et sous réserve quil existe, ou soit
prévu dans la même demande d'autorisation, un niveau complet habitable par logement
au-dessus de la cote des P.H.E.C., ne sont autorisés que sils sont destinés à
lamélioration de lhygiène des locaux ; ils sont dans tous les cas limités
à 20 m 2 demprise réelle au sol; ils doivent être situés,
au minimum, à la cote du niveau habitable existant avant la date dapprobation du
P.P.R.I. le plus bas.
Constructions à usage mixte : les niveaux, ou les parties de
niveau, doivent respecter les règles correspondant à leur usage.
Chapitre 7 - Dispositions communes
à toutes les zones
Article 1 - Règles de construction
La demande de permis de construire est complétée par
lengagement du demandeur et, le cas échéant, de larchitecte de respecter les
prescriptions ci-dessous. Cet engagement est assorti dune notice décrivant les
mesures retenues.
Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de
construire seront rattachées au Nivellement Général de la France (cotes N.G.F.).
Dans tous les cas, les équipements sensibles doivent pouvoir
continuer à fonctionner en cas de crue; les mesures à prendre consistent à veiller à
ce que les distributions en fluides soient situées hors crue et que leur alimentation
soit assurée par des dispositifs autonomes ou garantis par les concessionnaires.
Dans tous les cas, une issue desservant l'ensemble de la
construction à usage dhabitation sera situé au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Les sous-sols doivent, soit rester inondables et conçus de
façon à permettre lévacuation des eaux après la crue, soit être compensés.
Pour toutes les constructions nouvelles et les extensions :
- Les fondations et les parties de bâtiment construites sous la
cote des P.H.E.C. doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l'eau;
- les bâtiments doivent pouvoir résister aux tassements
différentiels et aux sous pressions hydrostatiques;
- les installations de production des fluides et les alimentations
en fluide doivent être situées au-dessus de la cote des P.H.E.C.; en cas
d'impossibilité, les réseaux et alimentations inondables doivent être protégés et il
doit être possible de les isoler du reste de l'installation;
- toutes les parties sensibles à l'eau des installations fixes
telles qu'appareillages électriques ou électroniques, moteurs, compresseurs, machineries
d'ascenseur, appareils de production de chaleur ou d'énergie, devront être implantées
à une cote supérieure à la cote des P.H.E.C..
Article 2 - Aménagements:
En secteur diffus, les remblais sont interdits sauf
compensation du volume amené, calculée selon les dispositions prévues au titre 1,
article 4 du présent règlement.
Pour les grandes opérations, les remblais sont interdits
sauf mesures compensatoires, justifiées par une étude hydraulique en zone violet foncé,
orange foncé et orange hachurée rouge. Les mesures projetées doivent recueillir
laccord du Service de la Navigation de la Seine.
Les endiguements sont interdits.
L'entretien, l'amélioration et l'extension des protections
locales contre les crues sont autorisés.
Les infrastructures de transport sont autorisées sous
réserve d'étude hydraulique, de mesures garantissant la transparence hydraulique et le
maintien du champ d'expansion des crues. Ces mesures sont soumises pour avis au Service de
la Navigation de la Seine.
Les infrastructures de transport de fluides devront être
situées au-dessus de la cote des P.H.E.C. ou protégées. Les regards situés sous les
P.H.E.C. devront être étanches.
Les citernes non enterrées devront être fixées à l'aide
de dispositifs résistants à une crue atteignant la cote des P.H.E.C. ou situées
au-dessus de celle-ci. Les ancrages des citernes enterrées devront être calculés de
façon à résister à la pression engendrée par la crue correspondant aux P.H.E.C..
L'évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des P.H.E.C.. Les citernes
d'hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu'elles résistent aux
sous-pressions hydrostatiques et qu'elles soient à double enveloppe. La double enveloppe
n'est pas exigée pour les citernes d'une capacité inférieure à 3 m 3 .
En zone daléas forts ou très forts (submersion
supérieure à 1 mètre) :
- les clôtures devront être ajourées à large maille sur au moins
les deux-tiers de leur surface située sous la cote des P.H.E.C..
- les plantations seront constituées d'arbres de haute tige
Article 3 - Exploitation
des terrains :
L'extraction de matériaux est autorisée sous réserve
d'étude hydraulique et de mesures garantissant la transparence hydraulique et le maintien
du champ d'expansion des crues.
Article 4 - Prescriptions
applicables aux travaux sur les biens et activités existants :
Les matériels sensibles à l'humidité devront
être entreposés au-dessus de la cote des P.H.E.C..
Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité
devront être stockés au-dessus de la cote des P.H.E.C.; sont notamment concernées les
substances entrant dans le champ d'application des arrêtés ministériels des 21 février
l990 et 20 avril 1994 relatifs à la définition des critères de classification et des
conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses.
Les produits et matériels susceptibles d'être emportés par
la crue et entreposés à l'extérieur au-dessous de la cote des P.H.E.C. devront être
arrimés ou placés dans des enceintes closes.
Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du
terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et
de manuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.
Article 5 - Recommandations :
D'une façon générale, il
est recommandé :
- chaque fois que cela est possible, de construire les planchers
habitables ou les planchers fonctionnels au-dessus de la cote des P.H.E.C. ;
- de prendre toutes les mesures visant à isoler les constructions,
les équipements sensibles et les stocks d'une crue correspondant aux P.H.E.C. ;
- de prévoir des dispositifs de vidange et de pompage pour les
planchers situés sous la cote des P.H.E.C. ;
- d'araser les ouvertures à la cote des P.H.E.C., pour les
constructions à usage dhabitation.
Titre 3 - Mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde
Dès l'approbation du P.P.R.I et en complément de
l'information assurée par les services de l'Etat dans le département (dans le cadre du
D.D.R.M. et des D.C.S.), les communes devront assurer par tous moyens l'information des
populations soumises au risque.
Cette information portera sur:
- la nature et l'impact du risque;
- les mesures préconisées par le P.P.R.I..
Une notice informative accompagnera tous les arrêtés de permis de
construire en zone inondable; elle fera apparaître les cotes d'eau atteintes lors de la
crue cinquantennale ainsi que la cote des P.H.E.C. ; elle rappellera également les
dispositifs d'alerte et recommandera aux pétitionnaires de prendre toutes mesures pour
pouvoir soustraire leurs biens au risque d'inondation.
Pour les planchers construits sous la cote des P.H.E.C., l'attention
des pétitionnaires sera expressément attirée sur le risque qu'encourent leurs biens.
Titre 4 - Mesures sur les
biens et activités existants
Les établissements classés doivent pouvoir, dans un délai
de 48 heures, arrêter leurs installations et garantir l'absence de risque une fois
l'installation arrêtée. La procédure et les mesures correspondantes devront être
présentées au Préfet du département dans un délai de deux ans à compter de la date
dapprobation du P.P.R.I..
Dans un délai de deux ans après la date dapprobation du
P.P.R.I., les concessionnaires et gestionnaires des réseaux de fluides devront présenter
au Préfet de département une étude sur la vulnérabilité de leurs installations
présentant les risques encourus et la dégradation de service en fonction des hauteurs
d'eau atteintes. Ils indiqueront également les mesures prises ou envisagées pour faire
face à la crue cinquantennale et à celle correspondant aux P.H.E.C..
Les gestionnaires des infrastructures de transport devront, dans le
même délai, présenter une étude sur le fonctionnement de leurs réseaux en cas de
crue. Ils devront notamment faire apparaître les sections inondées ainsi que les
liaisons qui restent possibles pour la crue cinquantennale et celle correspondant aux
P.H.E.C..
Liste des sigles utilisés
D.C.S. Dossier Communal Synthétique
D.D.R.M. Dossier Départemental des Risques Majeurs
D.I.C.R.I.M. Dossier dInformation Communal sur les Risques
Majeurs
N.G.F. Nivellement Général de la France
P.A.Z. Plan dAménagement de Zone
P.H.E.C. Plus Hautes Eaux Connues
P.P.R.I. Plan de Prévention du Risque Inondation
S.D.R.I.F. Schéma Directeur de la Région Ile de France
S.H.O.N. Surface Hors uvre Nette
Z.A.C. Zone dAménagement Concerté